C-26, r. 73 - Décret concernant l’intégration des psychoéducateurs à l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
8. Le membre de l’Ordre titulaire d’un permis de psychoéducateur peut utiliser les titres réservés aux psychoéducateurs, peut exercer les activités professionnelles qui peuvent être exercées par les psychoéducateurs et ne peut laisser croire qu’il est titulaire d’un permis de conseiller d’orientation ou qu’il est conseiller d’orientation à moins d’être titulaire d’un permis valide à cette fin.
D. 1037-2000, a. 8.